A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
190. Lorsque le devancier ou le continuateur n’est pas classé dans la ou les mêmes unités pour l’année qui précède celle où survient l’opération et pour celle où survient l’opération en raison d’une modification dans la nature de ses activités, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité pour la période allant du 1er janvier de l’année où survient cette opération jusqu’à la date où elle survient et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette même période.
Décision 2010-11-18, a. 190.